portant Constitution de la République gabonaise

modifiée par la Loi 01/94 du 18 mars 1994

portant révision de la Constitution gabonaise

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République, chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Préambule

Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant l'histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationales, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine.

Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990 ;

Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.

En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples, il adopte la présente Constitution.

TITRE PRELIMINAIRE

DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX

Article premier La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.

1. Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement.

2. La liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion sont garanties à tous, sous réserve du respect de l'ordre public.

3. La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie à tous les citoyens gabonais sous réserve du respect de l'ordre public.

4. Les droits de la défense, dans le cadre d'un procès, sont garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi.

5. Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité de l'Etat.

6. Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme, l'intimité personnelle et familiale des personnes et le plein exercice de leurs droits sont fixées par la loi.

7. Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions.

8. L'Etat, selon les possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement personnel préservé, le repos et les loisirs.

9. Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger bénéficie de la protection et de l'assistance de l'Etat, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux.

10. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi.

11. Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l'ordre public et de la loi.

12. Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémies ou pour protéger des personnes en danger.

13. Le droit de former des associations, des partis ou des formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi ; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité morale et mentale de l'individu.

Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d'intérêt social ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent être interdits selon les termes de la loi.

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou à l'intégrité de la République sont punis par la loi.

14. La famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l'Etat.

15. L'Etat a le devoir d'organiser un recensement général de la population tous les dix ans.

16. Les soins donnés aux enfants et leur éducation constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide de l'Etat et des collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l'Etat, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel et moral.

17. La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat et les collectivités publiques.

18. L'Etat garantit l'accès légal de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.

19. L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et, selon les possibilités, sur la base de la gratuité.

La collation des grades demeure la prérogative de l'Etat ; toutefois, la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi.

La loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d'enseignement reconnus d'utilité publique. Dans les établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande des parents, dans les conditions déterminées par les règlements.

La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d'enseignement privé en tenant compte de leur spécificité.

20. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges publiques ; chacun doit participer en proportion de ses ressources au financement des dépenses publiques.

La Nation proclame, en outre, la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.

21. Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République.

22. La défense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes, ne peuvent se constituer en milice privée ou groupements paramilitaire ; les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l'Etat.

En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économiques et social de la Nation.

23. Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes, dans les délais fixés par la loi.

TITRE PREMIER

DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE

Article 2 Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.

La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion.

L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes horizontales, d'égale dimension.

L'hymne national est La Concorde.

La devise de la République est : Union - Travail - Justice.

Le sceau de la République est une maternité allaitant.

Son principe est : "Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple".

La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle oeuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.

La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi référendaire.

La fête nationale est célébrée le 17 août.

Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles.

Aucune section du peuple, aucun groupe ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale.

Article 4 Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.

Sont électeurs, dans les conditions prévues par la loi, tous les gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 5 La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et celui de l'Etat de droit.

Article 6 Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme. Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.

Article 7 Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unicité, à la laïcité de l'Etat, à la souveraineté et à l'indépendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.

Loi N°01/94 du 18 mars 1994

portant révision de la Constitution gabonaise

Loi n°3/91du 26 mars 1991

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté.

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Les termes "démocratie multipartiste" figurant dans la Constitution ainsi que dans d'autres textes spéciaux sont remplacés par les termes "démocratie pluraliste".

Article 2

L'article 4 de la Constitution est complété par un troisième alinéa et se lit désormais ainsi :

"Article 4 (nouveau)" Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.

Sont électeurs, dans les conditions prévues par la loi, tous gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques".

Article 3

Les articles 5, 6 sont modifiés et se lisent désormais ainsi :

"Article 5 (nouveau) La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et celui de l'Etat de droit".

"Article 6 (nouveau) Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme. Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République".

Article 4

Les deuxième et dernier alinéas de l'article 9 sont modifiés et se lisent désormais comme suit :

"Deuxième alinéa (nouveau) Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle".

"Dernier alinéa (nouveau) Au second tour, l'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés".

Article 5

Il est ajouté à la Constitution un article nouveau 11a, ainsi libellé :

"Article 11a La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la décision de la Cour constitutionnelle relative au contentieux électoral dont elle serait saisie. La décision de la Cour constitutionnelle intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du quinzième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection.

S'il n'y a pas contentieux, le Président de la République élu ou réélu prête serment à l'expiration du mandat du président en exercice.

S'il y a contentieux, le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République en exercice non réélu intervenant avant l'expiration du mandat de celui-ci, le président élu prête immédiatement serment s'il n'y a pas contentieux. En cas de contentieux, 'intérim est assuré conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.

Le décès ou l'empêchement définitif du président élu ou réélu, intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats de l'expiration du mandat du président en exercice ou de la décision de la Cour constitutionnelle en cas de contentieux, entraîne la reprise de l'ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l'article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions du Président de la République sont assurées conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus.

Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée".

Article 6

L'article 13 de la Constitution est modifié et se lit désormais ainsi :

"Article 13 (nouveau) En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement et statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19, et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le Président du Sénat ou, si ce dernier à son tour est empêché, par le premier vice-président de l'Assemblée nationale.

L'autorité qui assure l'intérim du Président de la République, dans les conditions du présent article ne peut se porter candidat à l'élection présidentielle.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement".

Article 7

Le premier alinéa de l'article 15 est modifié et se lit désormais comme suit :

"Le Président de la République nomme le Premier Ministre".

Article 8

Le quatrième et dernier alinéa 17 est modifié et se lit désormais comme suit :

"En cas de rejet du recours de la Cour constitutionnelle, le Président de la République promulgue la loi dans les conditions et délais prévus comme ci-dessus".

Article 9

L'article 19 de la Constitution est modifié et se lit désormais ainsi :

"Article 19 (nouveau) Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des présidents des chambres du Parlement, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Toutefois, le recours à cette prérogative, limitée à deux fois au cours d'un même mandat présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze mois qui suivent la première dissolution.

Les élections générales ont lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus, après la publication du décret portant dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours.

Si, à l'issue de la seconde dissolution, une majorité ne lui est pas favorable, le Président de la République peut présenter sa démission.

Le Président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle en vue de l'organisation de nouvelles élections présidentielles.

Le corps électoral est convoqué dans le délai de trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après la démission du Président de la République, conformément à l'article 13".

Article 10

L'article 25 de la Constitution est modifié et se lit désormais ainsi :

"Article 25 (nouveau) Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation du bureau de l'Assemblée nationale, proclamer par décret l'état d'urgence ou l'état de siège, qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi".

Article 11

Il est ajouté à la Constitution un article nouveau 28a ainsi libellé :

"Article 28a Après sa nomination et délibération du conseil des ministres, le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat, suivi d'un vote de confiance".

Article 12

Il est ajouté à la Constitution un article nouveau 29a ainsi libellé :

"Article 29a Le Premier ministre peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des Ministres et information des présidents des chambres du Parlement, proclamer par arrêté l'état de mise en garde, dans les conditions déterminées par la loi.

La proclamation de l'état d'alerte, par arrêté du Premier Ministre, a lieu après délibération du conseil des ministres et consultation du bureau de l'Assemblée nationale.

La prorogation de l'état de mise en garde ou de l'état d'alerte au-delà de vingt et un jours est autorisée par l'Assemblée nationale statuant à la majorité absolue de ses membres".

Article 13

Les articles 30, 31, 34 de la Constitution sont modifiés et se lisent désormais ainsi :

"Article 30 (nouveau) Les projets de loi, d'ordonnances et de décrets réglementaires sont délibérés, en Conseil des Ministres, après avis de la Cour administrative".

Article 31 (nouveau) Le gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Secrétaires d'Etat;

Le Premier Ministre est le chef du gouvernement.

Les membres du gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci, ils doivent être âgés de trente ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.

Un membre du gouvernement est éligible à un mandat national et à un mandat local".

"Article 34 (nouveau) Les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la prestation de serment du Président de la République, et à l'issue de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle.

En cas de démission, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau gouvernement".

Article 14

Les articles 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46 sont modifiés et se lisent désormais ainsi :

"Article 35 (nouveau) Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député. Ils sont élus pour une durée de cinq ans au suffrage universel direct.

Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus pour une durée de six ans au suffrage universel indirect. Ils doivent être âgés de quarante ans au moins. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales. Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement au terme de leur mandat.

Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale du renouvellement de chacune des chambres".

"Article 37 (nouveau) Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre des parlementaires, leur indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des parlementaires jusqu'au renouvellement de la chambre concernée, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

"Article 38 (nouveau) Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu'avec l'autorisation du bureau de la chambre intéressée, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire".

"Article 39 (nouveau) Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Le règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote. Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

"Article 40 (nouveau) Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l'élection de son Président et de son bureau.

Les présidents et les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat sont élus par leur pairs, pour une durée respectivement de trente et de trente-six mois renouvelable, au scrutin secret, conformément aux dispositions du règlement de la chambre concernée.

A tout moment, après leur entrée en fonction, la chambre concernée peut relever le président et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d'un vote de défiance, à la majorité absolue".

"Article 41 (nouveau) Le Sénat se réunit de plein droit au cours de deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le troisième mardi de mars et prend fin, au plus tard, le quatrième vendredi de juin. La seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre et prend fin, au plus tard, le troisième vendredi de décembre. L'ouverture de la session est reportée au lendemain si ce jour est férié ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable qui suit".

Article 43 (nouveau) Les chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation de leur président, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Président de la

République sur proposition du Premier ministre, soit de la majorité absolue de leurs membres.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours".

"Article 44 (nouveau) Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié au journal des débats.

Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle de son bureau, faire diffuser par les médias d'Etat une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son règlement. Chacune des deux chambres peut accueillir le Président de la République ou un chef d'Etat ou de gouvernement étranger.

Chaque chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de la République, soit du Premier ministre ou d'un cinquième de ses membres".

"Article 45 (nouveau) Chaque chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute modification ultérieure est également soumise à cette dernière".

"Article 46 (nouveau) Le Parlement jouit de l'autonomie financière".

Article 15

Il est ajouté à l'article 47 de la Constitution un quinzième tiret nouveau ainsi libellé :

La communication audiovisuelle, cinématographique et écrite".

Article 16

Le dernier alinéa de l'article 48 est modifié et se lit désormais ainsi :

"La Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances. Le projet de loi de règlement établi par le gouvernement accompagné de la déclaration générale de conformité et du rapport général de la Cour des comptes, doit être déposé au Parlement au plus tard au début de la première session ordinaire de la deuxième année qui suit l'exercice d'exécution du budget concerné".

Article 17

Le troisième et dernier alinéa de l'article 55 est modifié et se lit désormais comme suit :

"Si le gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion et en ne retenant que les seuls amendements proposés ou acceptés par le gouvernement".

Article 18

Les articles 49, 50 de la Constitution sont modifiés et se lisent désormais ainsi :

"Article 49 (nouveau) La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres".

"Article 50 (nouveau) La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de quinze jours est autorisée par l'Assemblée nationale statuant à la majorité absolue de ses membres".

Article 19

Les articles 54, 56, 57, 59 de la Constitution sont modifiés et se lisent désormais ainsi :

"Article 54 (nouveau) Les projets de lois sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis de la Cour administrative, et déposés sur le bureau de l'une des deux chambres du Parlement.

Au nom du Premier Ministre, un membre du gouvernement est chargé, le cas échéant, d'en exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les chambres du Parlement.

Le projet ou la proposition d'une loi organique n'est soumis à la délibération et au vote du Parlement qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

Les projets de loi de finances et les projets de révision de la Constitution sont déposés en premier lieu à l'Assemblée nationale. Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont présentés en premier lieu devant le Sénat.

Toute proposition de loi transmise au gouvernement par le Parlement et qui fait l'objet d'un examen dans un délai de soixante jours est d'office mise en délibération au sein du Parlement".

"Article 56 (nouveau) S'il apparaît, au cours de la procédure législative, qu'un texte ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, au sens de l'article 47 susvisé, ou dépasse les limites de l'habilitation législative accordée au gouvernement en vertu de l'article 52, le Premier Ministre peut soulever l'irrecevabilité, ainsi que le Président de la chambre intéressée, à la demande du cinquième de ses membres.

En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le délai de huit jours".

"Article 57 (nouveau) L'ordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Le gouvernement est informé de l'ordre du jour des travaux des chambres et de leurs commissions.

Le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement disposent du droit d'accès et de parole aux chambres du Parlement et à leurs commissions. Ils sont entendus à leur demande ou à celle des instances parlementaires.

Article 59 (nouveau) Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les commissions compétentes de chaque chambre du Parlement avant délibération en séance plénière.

Après l'ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s'il n'a été préalablement soumis à la commission compétente".

Article 20

Il est ajouté à la Constitution un article nouveau 58a ainsi libellé :

"Article 58a (nouveau) Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une seule lecture par chacune des chambres, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte des deux chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion. Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le gouvernement saisit l'Assemblée nationale qui statue définitivement.

Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s'il est adopté séparément par chacune des chambres.

La procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à l'article 48 ci-dessus".

Article 21

Le deuxième alinéa de l'article 61 est modifié et se lit désormais comme suit :

"Une séance par semaine est réservée aux questions des parlementaires et aux réponses des membres du gouvernement. Les questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement".

Article 22

Les articles 67, 69, 71 de la Constitution sont modifiés et se lisent désormais ainsi :

"Article 67 (nouveau) La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, la Cour judiciaire, la Cour administrative, la Cour des comptes, les cours d'appel, les tribunaux, la Haute cour de justice et les autres juridictions d'exception".

"Article 69 (nouveau) Le Président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution, notamment en son article 36. Il est assisté du Conseil supérieur de la magistrature et des présidents des cours judiciaire, administrative et des comptes".

"Article 71 (nouveau) Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République assisté du ministre chargé de la Justice, Vice-Président.

Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature par trois députés et deux sénateurs choisis par le Président de chaque membre du Parlement dans des groupes parlementaires différents, et ayant voix consultative.

Le ministre chargé des Finances assiste au Conseil supérieur de la magistrature avec voix consultative".

Article 23

Le chapitre II du titre V de la Constitution est abrogé et est remplacé par un chapitre II nouveau ainsi libellé.

"II - DE LA COUR JUDICIAIRE"

"II - DE LA COUR JUDICIAIRE"

Article 24

L'article 73 de la Constitution est abrogé et est remplacé par un article 73 nouveau ainsi libellé :

"Article 73 (nouveau) La Cour judiciaire est la plus haute juridiction en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Elle est divisée en chambres civile, commerciale, sociale et pénale.

Chaque chambre délibère séparément selon son chef de compétence.

La Cour judiciaire peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par la loi.

Les arrêts sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée".

Article 25

Il est ajouté à la Constitution un article nouveau 73a ainsi libellé :

"Article 73a (nouveau) Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour judiciaire ainsi que des cours d'appel et des tribunaux de première instance compétents en matière civile, commerciale, sociale et pénale".

Article 26

Il est ajouté au titre V de la Constitution un chapitre III nouveau ainsi libellé :

"III DE LA COUR ADMINISTRATIVE"

Article 27

L'article 74 de la Constitution est abrogé et est remplacé par un article 74 nouveau ainsi libellé :

"Article 74 (nouveau) La Cour administrative est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative".

Article 28

L'article 75 de la Constitution est abrogé et est remplacé par un article 75 nouveau ainsi libellé :

"Article 75 (nouveau) Outre ses compétences juridictionnelles, la Cour administrative est consultée dans les conditions fixées par la loi organique visée à l'article 75b ci-dessous, et d'autres lois".

Article 29

Il est ajouté à la Consultation deux articles nouveaux 75a et 75b ainsi libellés :

"Article 75a (nouveau) Les arrêts de la Cour administrative sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée".

"Article 75b (nouveau) Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour administrative".

Article 30

Il est ajouté au titre V de la Constitution un chapitre IV nouveau ainsi libellé :

"IV - DE LA COUR DES COMPTES"

Article 31

Les articles 76, 77 de la Constitution sont abrogés et sont remplacés par des articles 76 nouveau et 77 nouveau ainsi libellés :

"Article 76 (nouveau) La Cour des comptes est chargée du contrôle des finances publiques. A cet effet :

- Elle assure le contrôle de l'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement ;

- Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;

- Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique ;

- Elle juge les comptes des comptables publics ;

- Elle déclare et apure les gestions de fait ;

- Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle".

- "Article 77 (nouveau) Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les autres compétences et le fonctionnement de la Cour des comptes ainsi que les règles de procédure suivies devant elle".

Article 32

L'ancien chapitre III du titre V de la Constitution est abrogé et est remplacé par un chapitre V nouveau ainsi libellé :

"V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ET DES AUTRES JURIDICTIONS

D'EXCEPTION

Article 33

Les cinquième et sixième alinéas de l'article 78 sont modifiés et se lisent désormais comme suit :

"Cinquième alinéa (nouveau) - Les présidents et vice-présidents des corps constitués, les membres du gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute cour de justice des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et coauteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat".

Sixième alinéa (nouveau) - Dans ce cas, la Haute cour de justice est saisie, soit par le Président de la République, soit par les présidents des chambres du Parlement, soit par le procureur général près de la Cour judiciaire agissant d'office ou sur saisine de toute personne intéressée".

Article 34

L'article 82 de la Constitution est modifié et se lit désormais ainsi :

"Article 82 (nouveau) Les autres juridictions d'exception sont également des instances non permanentes, créées par la loi".

Article 35

Le quatrième tiret du premier alinéa de l'article 84 est modifié et se lit désormais comme suit :

"- la régularité de toutes les élections politiques et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats".

Article 36

Le deuxième alinéa de l'article 85 de la Constitution est modifié et se lit désormais ainsi :

"Les autres catégories de lois ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre, soit par les présidents des chambres du Parlement ou un dixième des membres de chaque membre, soit par les présidents des cours judiciaire, administrative et des comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l'acte querellé".

Article 37

L'article 89 de la Constitution est modifié et se lit désormais ainsi :

"Article 89 (nouveau) La Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de conseiller.

La durée du mandat des conseillers est de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :

- trois nommés par le Président de la République dont deux juristes parmi lesquels un magistrat ;

- trois nommés par le Président de l'Assemblée nationale dont deux juristes parmi lesquels un magistrat.

- Le magistrat obligatoirement nommé par chacune des autorités visées à l'alinéa précédent est choisi sur une liste d'aptitude établie par les trois cours judiciaire, administrative et des comptes et les magistrats de l'administration centrale de la justice, de grade équivalent.

- Les conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante ans d'âge et quinze ans d'expérience professionnelle, ainsi que les personnalités qualifiées ayant honoré le service de l'Etat et âgées d'au moins quarante ans.

- Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.

- En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le conseiller le plus âgé.

- En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

- Les anciens Présidents de la République sont membres d'honneur de la Cour constitutionnelle avec voix consultative".

Article 38

Les deux premiers alinéas de l'article 90 de la Constitution sont modifiés et se lisent désormais comme suit :

"Premier alinéa (nouveau) Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi organique".

"Deuxième alinéa (nouveau) Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République, devant le Parlement et les trois cours judiciaire, administrative et des comptes réunis".

Article 39

L'article 91 de la Constitution est modifié et se lit désormais ainsi :

"Article 91 (nouveau) La Cour constitutionnelle adresse chaque année un rapport d'activités au Président de la République et aux présidents des chambres du Parlement. Elle peut, à cette occasion, appeler l'attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire".

Article 40

Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 98 est modifié et se lit désormais comme suit :

"- trois par le Parlement dont un spécialiste de la communication, à raison de deux par le Président de l'Assemblée nationale et d'un par le Président du Sénat".

Article 41

L'article 105 de la Constitution est modifié et se lit désormais ainsi :

"Article 105 (nouveau) Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président de la République, le gouvernement, le Parlement ou tout autre institution publique.

Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à caractère économique, social ou culturel, ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social ou culturel. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

Le Conseil économique et social est saisi, au nom du gouvernement, par le Premier Ministre des demandes d'avis ou d'études".

Article 42

Il est ajouté à l'article 108 de la Constitution deux alinéas ainsi libellés :

"La durée du mandat des membres du Conseil économique et social est de quatre ans renouvelable".

"En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre représentant le secteur concerné achève le mandat commencé".

Article 43

L'article 111 de la Constitution est modifié et se lit désormais ainsi :

"Article 111 (nouveau) L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique et social sont fixées par une loi organique".

Article 44

Il est ajouté à la Constitution deux articles nouveaux 112a et 112b ainsi libellés :

"Article 112a (nouveau) Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine de la loi, peuvent être organisées à l'initiative soit des conseils élus, soit des citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la loi".

"Article 112b (nouveau) Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d'une part, ou entre une collectivité locale et l'Etat d'autre part, sont portés devant les juridictions administratives, à la diligence des autorités responsables ou du représentant de l'Etat.

Le représentant de l'Etat veille au respect des intérêts nationaux.

Une loi organique précise les modalités d'application du présent titre".

Article 45

L'article 113 de la Constitution est modifié et se lit désormais ainsi :

"Article 113 (nouveau) Le Président de la République négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie après le vote d'une loi d'autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour constitutionnelle.

Le Président de la République et les Présidents des chambres du Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification".

Article 46

L'article 116 de la Constitution est modifié et se lit désormais ainsi :

"Article 116 (nouveau) L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, au Conseil des Ministres entendu et aux membres du Parlement.

Toute proposition de révision doit être adoptée au bureau de l'Assemblée Nationale par au moins un tiers des députés.

Tout projet ou toute proposition de révision est soumis, pour avis, à la Cour constitutionnelle.

La révision est acquise soit par voie de référendum, soit par voie parlementaire.

L'examen de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire exige la réunion d'au moins deux tiers des membres du Parlement.

En ce cas, une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages est requise.

La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée, en cas d'intérim de la présidence de la République, de recours aux pouvoirs de crise de l'article 26 ci-dessus, ou d'atteinte à l'intégrité du territoire, ainsi que pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel".

Article 47

L'article 118 de la Constitution est modifié et se lit désormais ainsi :

"Article 118 (nouveau) Le Sénat sera mis en place au terme normal du mandat en cours de l'Assemblée nationale.

En vue de la mise en place du Sénat et du renouvellement de l'Assemblée nationale visés à l'alinéa précédent, le découpage des circonscriptions électorales sera effectué.

La Cour suprême et chacune de ses chambres restent en place et gardent leurs compétences jusqu'à la mise en place des cours judiciaire, administrative et des comptes, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le renouvellement de la Cour constitutionnelle, du Conseil national de la communication et du Conseil économique et social interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment de la promulgation de la présente loi".

Article 48

La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.
Fait à Libreville, le 18 mars 1994
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement
Casimir Oyé Mba
Le Ministre de la Justice, garde des Sceaux
Dr Serge Mba Bekale
 
Loi n°3/91 du 26 mars 1991